M-35.1, r. 284.1 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du plan conjoint des producteurs de poulettes

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2. La contribution visée à l’article 1 est payable aux Éleveurs de poulettes du Québec, par chèque ou par transfert électronique, au plus tard le 15e jour du mois suivant la mise en marché d’une poulette.
Une poulette est réputée mise en marché dès son entrée dans le pondoir d’un producteur détenant un droit de produire en vertu du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Décision 9940, a. 2.